ARTICLE11
 
 

mardi 8 janvier 2013

Sur le terrain

posté à 16h33, par Collectif Angles morts
10 commentaires

Antiterrorisme ordinaire : le procès du DHKP-C

Quinze prévenus turcs ou d’origine turque, réfugiés pour la plupart ? Un obscur groupe politique marxiste-léniniste, classifié terroriste par la Turquie ? Allons donc, qui s’en soucie ? Personne. Si ce n’est le collectif Angles Morts, qui revient dans ce texte très documenté sur un procès antiterroriste qui s’est tenu à la Xe chambre correctionnelle de Paris en novembre dernier. Retour sur un épisode d’une guerre judiciaire de basse intensité

Du 6 au 21 novembre 2012 s’est tenu, dans le plus grand des silences, un procès « antiterroriste », à la Xe chambre du tribunal correctionnel de Paris. Deux jours par semaine, pendant un mois, ce sont 15 prévenus, turcs et d’origine turque, accusés d’ « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » (AMT) et de « financement du terrorisme », qui ont été jugés. Accusés d’appartenir au DHKP-C (Front de libération du peuple révolutionnaire), un mouvement de lutte armée en Turquie, et d’avoir financé celui-ci, ils risquaient de deux à huit ans de prison. Au terme de ce procès, ils ont été condamnés à de lourdes peines. Relaxés de l’inculpation de « financement d’une entreprise terroriste », ils ont été condamnés pour avoir soutenu « idéologiquement » une organisation interdite en Turquie. Témoins anonymes, procès des « intentions » et de modes de vie « opaques », sous-traitance du travail de répression de l’État turc, contradictions à tous les niveaux, ce procès concentre l’absurdité érigée en système, la logique délirante de l’antiterrorisme.

Il avait fallu attendre « Tarnac », l’arrestation d’une dizaine de militants blancs, le 11 novembre 2008, pour que le monde médiatique, l’intelligentsia « démocrate » du pays, commence à s’émouvoir des « dérives » de la « lutte contre le terrorisme », de la menace que feraient peser sur les « libertés fondamentales » un réseau institutionnel, un arsenal judiciaire à la fois français et européen, un nouveau mode de régulation et de production de la menace intérieure et de « coopération internationale » entre États. Comme le résume Claude Guillon, « c’était poser bien tard une question mal formulée […], cet arsenal a vingt-deux ans d’âge et se confond avec le système démocratique qui l’a engendré »1. Une fois l’affaire Tarnac terminée, l’émotion médiatique retombée, l’antiterrorisme a repris son cours, son travail silencieux. De procès de « filières islamistes » en rafles de Turcs et de Kurdes, la « détection » et la « neutralisation judiciaire préventive » ont continué de sévir, mettant en pratique un dispositif légal et institutionnel inauguré dans les années 1980. Le procès des militants présumés du DHKP-C est le dernier épisode en date de cette guerre judiciaire de basse intensité. Il est un révélateur, avec d’autres procès, du fonctionnement au quotidien de la répression antiterroriste dont il faut rappeler la logique et les armes. Plutôt qu’un compte-rendu détaillé de ce procès, ce texte propose de s’intéresser à la manière dont la logique antiterroriste façonne la répression et prend le procès du DHKP-C comme un signe de l’emprise croissante de cette terreur démocratique qui opère la plupart du temps dans le plus grand des silences.

 « Le terrorisme, il y a plus de gens qui en vivent que de gens qui en meurent  »2

Jusqu’en 1981, les « crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation », qui incluaient le terrorisme, dépendaient d’une juridiction d’exception, la Cour de sûreté de l’État. La suppression de ce tribunal spécial par le gouvernement socialiste en 1981 ne marquait nullement la fin d’une institution d’exception, mais ouvrait une phase de transition vers l’adoption d’un nouvel arsenal répressif, formalisé par l’adoption d’une première « grande » loi antiterroriste en 1986. Le changement des types de « menaces » perçues et mises en avant – on va ainsi passer en quelques années du spectre de la violence des groupes d’extrême-gauche à la nébuleuse du « terrorisme », faite d’un mélange de « communisme international » et des débuts du fantasme « islamiste », avec des figures comme Carlos qui sont présentées comme une synthèse trouble des deux – va aller de pair avec une reconfiguration des lois et des services de renseignement. La propagande médiatique et gouvernementale, ainsi que le changement de dispositif de répression – la distinction politique/droit commun dominante dans les années 1970 cède la place à l’opposition terroriste/criminel – s’accélèrent avec les attentats commis en France durant la première moitié des années 1980.

Le terrorisme devient alors la catégorie centrale pour qualifier la menace, l’ensemble des menaces. Le secrétaire d’État à la sécurité publique déclare ainsi en 1982 : «  Toutes les atteintes aux personnes et aux biens [relèvent] du terrorisme quotidien »3. Il s’agit là de la mise en place d’un nouveau modèle répressif que Claude Guillon qualifie de « terrorisation » pour traduire sa nature de processus permanent et omniprésent : « Le durcissement de l’arsenal « antiterroriste » s’accompagnera d’une répression accrue de l’immigration et de la délinquance des mineurs. Il ne s’agit pas simplement de phénomènes concomitants, traduisant un raidissement autoritaire de la société, mais bien d’une stratégie sociale cohérente  »4.

Avant l’adoption de l’arsenal antiterroriste en 1986, le droit pénal couvrait l’ensemble des infractions qui relèvent maintenant de la législation et de la justice antiterroristes. Ce qui est d’ailleurs admis dans l’exposé des motifs du projet de loi de 1986 : « Il est sûr que l’arsenal pénal actuel permet de réprimer avec une suffisante fermeté tous les agissements susceptibles de constituer les menées terroristes. » Guillon souligne ainsi que «  ce que le législateur entend renforcer, c’est la subjectivité de l’appréciation des crimes et délits commis » ; ce qui apparaît dans ce même exposé des motifs du projet de loi de 1986 qui précise : «  Une définition du terrorisme doit donc prendre en considération deux éléments […] : un élément objectif, un élément plus subjectif, lié à la finalité recherchée  » ; deux éléments qui au fil de la multiplication des procédures vont s’autonomiser, jusqu’à pouvoir juger une intention en l’absence de tout élément « matériel » : l’intention devient l’acte terroriste.

La loi du 9 septembre 1986 prolonge la garde à vue, établit des peines maximales et incompressibles pour faits de terrorisme et des remises de peine pour les « repentis », et centralise l’antiterrorisme en confiant les affaires classées terroristes à une section du parquet parisien, avec des juges spécialisés. Cette loi sera complétée par la loi du 22 juillet 1996 « tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l’autorité publique  », puis par la loi du 23 janvier 2006. C’est avec cette loi de 1996, adoptée après les attentats de 1995, que la participation « à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels  » d’un acte de terrorisme devient un acte terroriste en soi. Une pièce centrale de ce dispositif est l’inculpation d’ « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste », une qualification « indépendante de la réalisation effective des infractions qui en sont l’objet  »5. Le développement de l’antiterrorisme français s’inscrit également dans l’histoire européenne et internationale, l’histoire de « nouvelles menaces », de nouvelles peurs, de nouveaux ennemis, intérieurs et extérieurs, et de nouvelles manières de les éradiquer, « préventivement » ou après-coup. Dans sa « décision-cadre relative à la lutte contre le terrorisme »6, dégainée une semaine après les attentats du 11 septembre et définitivement adoptée en juin 2002, la Commission européenne consacrait la définition de l’acte «  par référence au but poursuivi » ; en d’autres termes elle donnait forme au règne à venir du procès d’intention. Cette décision posait ainsi que « la plupart des actes terroristes sont fondamentalement des infractions de droit commun qui prennent un caractère terroriste en raison des motivations de leurs auteurs ». Cette décision liste les actes qui tombent sous le coup de la qualification terroriste, et clôt une énumération interminable en ajoutant un acte supplémentaire : «  La menace de réaliser l’un des comportements énumérés ».

La loi antiterroriste de 2006 est venue renforcer le dispositif en organisant le développement de la vidéosurveillance, notamment dans les transports en commun, les contrôles d’identité dans les gares et aéroports, en donnant à la police antiterroriste accès aux fichiers administratifs, en généralisant le délit de non-justification de ressources, ou encore en renforçant les peines pour l’AMT. Les parlementaires ont ajouté des articles à cette loi, dont un qui accroît le pouvoir des policiers qui «  sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport : lorsque le conducteur ne s’arrête pas à leurs sommations […] ; lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d’autrui ou d’eux-mêmes ; en cas de crime ou de délit flagrant  ». La technique du « parechocage », largement employée lors des courses-poursuites dans les quartiers populaires, matérialise cette légitimation par la loi de ces nouvelles pratiques policières, souvent mortelles7. Ces lois, mais aussi l’ensemble des lois sécuritaires adoptées depuis trente ans, à l’instar de la loi de sécurité quotidienne ou de la loi de sécurité intérieure qui comportent des dispositions « relatives à la lutte contre le terrorisme », montrent bien que le terrorisme est étroitement lié à l’ensemble des « troubles à l’ordre public » – des « incivilités » au grand banditisme en passant par les trafics divers8. Il faut pourtant bien noter que si l’arsenal répressif et judiciaire pose un continuum de menaces, elle prend bien soin de les réprimer différemment. Ainsi la justice choisira – comme dans le cas des procès de Villiers-le-Bel – de réprimer une révolte dans un quartier en utilisant l’inculpation de « bande organisée » et en restant dans le domaine du « droit commun », tandis que l’inculpation d’AMT est réservée à des actes considérés de nature différente, même si le discours officiel peut leur prêter un terreau commun, par exemple en concevant les quartiers populaires à la fois comme un foyer de « dérives islamistes » et de « délinquance » ou de « bandes ».

JPEG - 55.2 ko
Affiche signée par le collectif Formes Vives

En 2003, Yves Bertrand, alors directeur des Renseignements généraux, déclarait : «  La dangerosité […], c’est le clandestin. Le clandestin, ce sont les réseaux. » Ces lois antiterroristes traduisent ainsi cette peur, voire même cette haine institutionnelle, de ce qui serait invisible et conspirerait dans l’ombre, avec en toile de fond la panique raciale, l’obsession de l’ennemi intérieur, le double fantasme de la contamination du corps national et de l’infiltration terroriste qui structure les relations établies par le pouvoir entre gestion de l’immigration et terrorisme. La loi de 2006 porte ainsi de deux à trois ans le délai durant lequel un conjoint de ressortissant français peut être expulsé «  si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique […] ou lié à des activités à caractère terroriste  » et porte à quinze ans le délai durant lequel une personne peut être déchue de la nationalité si elle a été condamnée pour un délit ou un crime « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation [ou un] acte de terrorisme ». Le 16 mai 2005, le Conseil de l’Europe ratifiait une « Convention pour la prévention du terrorisme » qui introduisait trois infractions que les législations nationales devaient intégrer : la « provocation publique à commettre des actes terroristes », le « recrutement » et l’ « entraînement ». Cette convention parle notamment d’internet comme d’un « camp d’entraînement virtuel »9. Ces notions vont s’avérer précieuses dans la chasse à l’ « islamiste », ouverte au niveau mondial depuis le 11 septembre 2001 et à laquelle la France participe activement. Un des nombreux épisodes de cette traque fut le procès de la « filière irakienne du XIXe arrondissement »10. Le 14 mai 2008, le tribunal correctionnel de Paris condamnait cinq Français, un Marocain et un Algérien à des peines de 18 mois à sept ans fermes pour « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». Ce que le tribunal était parvenu à établir et reprochait aux accusés était que certains s’étaient rendus en Irak, et d’autres prévoyaient de le faire, pour rejoindre la résistance irakienne. La condamnation reposait sur la présomption qu’ils rejoignaient Al-Qaïda, une organisation terroriste. On jugeait donc en France le camp qu’ils avaient choisi – pour la plupart de façon purement intentionnelle puisqu’ils avaient été arrêtés avant de pouvoir partir – dans un conflit extérieur, marqué par une intervention américaine jugée « illégale » par ce même État français et la « communauté internationale ». Dans ce cas, et de façon cruciale dans le procès des militants présumés du DHKP-C, l’antiterrorisme dissout le principe de territorialité, soit le fait que chaque État juge et réprime ce qui se passe sur son territoire. L’antiterrorisme a contribué à « européaniser » (un symbole en est le mandat d’arrêt européen) et internationaliser l’arsenal législatif et la répression. La multiplication des procédures, peu médiatisées, ainsi que leur traitement par des chambres correctionnelles, illustrent la banalisation de l’outil antiterroriste comme mode de régulation de la contestation (« affaire » Tarnac), comme mode de traque d’un ennemi intérieur et d’une menace internationale (les procès de nationalistes corses ou basques et ceux d’ « islamistes ») et comme outil diplomatique et de « coopération » (procès de militants kurdes ou de l’extrême-gauche turque). Dans tous ces procès, l’AMT s’est révélée précieuse, dans la mesure où elle permet de s’en prendre non pas au seul « groupe terroriste » mais plus largement à son milieu d’existence. Un policier antiterroriste déclarait ainsi en 2007 à propos de l’AMT : «  Elle permet d’incriminer dans la même affaire des gens qui n’ont rien à voir. Il suffit que votre numéro de téléphone soit dans un carnet d’adresse et c’est bon. »11 Il s’agit donc d’assécher le milieu de « prolifération » du terrorisme. On doit la meilleure formulation de cette stratégie à Pasqua qui déclarait en 1994, à propos de l’intensification des contrôles d’identité : « Si on ne va pas à la pêche, on ne prend pas de poissons. » Il ajoutait à propos des rafles d’ « islamistes » : «  Cela servira de leçon à ceux qui ne respectent pas les lois de la République et aussi celles de l’hospitalité. »

Une des caractéristiques centrales de l’antiterrorisme est son caractère « préventif », ce que les idéologues sécuritaires, rassemblés notamment autour d’Alain Bauer, ont baptisé le « décèlement précoce »12. Bernard Squarcini, alors directeur de la DCRI13, déclarait ainsi en 2008 : « Notre mission consiste à détecter les personnes dont le comportement présente des risques pour l’État et la société, à les surveiller pour anticiper le moment où elles seront tentées de passer à l’acte […], notre obsession est d’anticiper, c’est-à-dire de neutraliser les terroristes avant qu’ils frappent.  » En somme, ce maître mot d’anticipation consiste à « définir des domaines susceptibles d’être déstabilisés et des populations potentiellement menaçantes, c’est-à-dire des secteurs à privilégier d’urgence pour investir dans la sécurisation, avant même qu’une menace ait pu en émerger. Il s’agit en l’occurrence de fabriquer des raisons d’investir contre des menaces à venir, là où elles n’existent pas encore. »14

La prévention inclut donc la production d’une menace, du terrorisme, pour justifier l’action préventive de l’antiterrorisme, pour justifier son existence même15. David Dufresne, dans son enquête sur le montage de l’affaire Tarnac et la définition d’une nouvelle cible, les « anarcho-autonomes », évoque les réunions antiterroristes que convoquait périodiquement Michèle Alliot-Marie : « Lors des réunions, tout le spectre était abordé : du petit tag de rien au nom d’un quelconque représentant basque à la surveillance des milieux islamistes […]. Un de mes interlocuteurs le concédera : devant la ministre, il fallait avoir à dire. Impossible de venir les mains vides, sans biscuit. C’est ainsi qu’au fil des semaines, les réunions se sont alimentées d’elles-mêmes, et sont devenues fertiles. La petite mécanique du pouvoir en vase clos. »16 Car le champ antiterroriste est un domaine concurrentiel, où différents acteurs dotés d’une relative autonomie s’efforcent de «  gagner des parts de marché », de « défendre leur bout de gras » comme le précise un officier des Renseignements généraux17.

France-Turquie : coopération et sous-traitance de la répression

Depuis que la question de l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne a été soulevée et a commencé à faire l’objet de négociations, cet État a généralement été décrit comme une «  démocratie imparfaite », « qui a des progrès à faire », mais en voie de consolidation, un partenaire sérieux avec qui négocier. Cela se comprend quand on sait l’implantation de l’industrie (Renault et EADS notamment) et de nombreuses autres entreprises françaises (AXA ou la BNP-Paribas, par exemple) en Turquie. Un pays-clé dans le domaine économique, mais également dans celui du contrôle des « flux migratoires », comme le montrent les pressions qu’exerce régulièrement l’Europe pour contraindre la Turquie à coopérer avec Frontex, le programme européen de gestion et de répression des migrants, et en retour la manière dont la Turquie resserre ou déserre l’étau de ses frontières selon les intérêts qu’elle poursuit. En mars 2001, l’État turc présentait ainsi son « programme national », un catalogue de réformes, concernant notamment le respect des « droits de l’homme » et des « libertés fondamentales », devant être réalisées pour espérer intégrer l’UE. Bien entendu, de telles réformes, une telle « démocratisation » du pays, ne peuvent se faire que dans de bonnes conditions, sans la menace permanente que font peser sur l’équilibre et les « efforts » du pays, les groupes « terroristes », kurdes ou d’extrême-gauche, qui se servent de l’Europe comme d’une « base arrière »... Des années de rafles, de procès, notamment contre des militants du PKK et du DHKP-C, aboutirent finalement en octobre 2011 à la signature d’un accord de sécurité entre la France et la Turquie par lequel les pays formalisaient une « coopération opérationnelle de lutte contre le terrorisme » du PKK. À cette occasion, Claude Guéant affichait sa «  détermination totale, indéfectible à lutter aux côtés de la Turquie contre le terrorisme du PKK. Notre lutte ne se relâchera pas, car nous savons le montant des souffrances qui s’accumulent sur la Turquie du fait des agissements des organisations terroristes reconnues par l’Union européenne ». L’accord, selon Guéant, « va bien au-delà des accords que la France signe habituellement dans le domaine de la sécurité  ». En 2010 et 2011, respectivement 38 et 32 membres du PKK étaient arrêtés en France. Le « projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération dans le domaine de la sécurité intérieure entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Turquie » alors présenté par Fabius, précise que : « La coopération policière opérationnelle s’inscrit dans trois domaines principaux : la lutte contre le terrorisme, le trafic de stupéfiants et l’immigration illégale. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les parties procèdent à des échanges d’informations sur les méthodes de recrutement et de financement des organisations terroristes, les processus de radicalisation et les activités de prévention afférentes. »

Cet accord trouve un nouveau terrain d’essai le 7 mars 2012, lorsque le juge antiterroriste Thierry Fragnoli, le même qui a instruit le procès des militants du DHKP-C que nous évoquerons plus loin, ordonne l’arrestation de sept Kurdes à Reims dans le cadre d’une information judiciaire sur le financement du PKK. Dans un dossier similaire, quatre personnes avaient été mises en examen un mois auparavant. L’année précédente, le 4 juin 2011, des révoltes avaient éclaté à Arnouville, Villiers-le-Bel et Gonesse en réponse à l’arrestation de plusieurs Kurdes. Ce jour-là, deux personnes avaient été interpellées à Évry et trois à Arnouville. Dans cette dernière ville, les flics perquisitionnent un centre culturel kurde et tentent d’arrêter des militants présumés du PKK en utilisant des bombes lacrymogènes en présence de nombreux enfants, mais se retrouvent rapidement confrontés à la résistance des habitants. Une voisine dira : « Ça m’a fait penser à ce qui s’est passé à Villiers-le-Bel. » Une même colère répond aux arrestations à Évry, dans le quartier des Pyramides. Un jeune Kurde d’Arnouville déclarera en guise d’explication : «  Nous n’acceptons pas la manière de faire de la police, la France est sous le diktat de la Turquie. » De fait, l’arsenal judiciaire antiterorriste turc est sans doute l’une des dimensions les plus « européennes » de la Turquie. Si l’intégration à l’Union européenne n’a pas encore officiellement eu lieu, elle a sans nul doute déjà commencé dans le domaine de la répression. La loi antiterroriste turque de 1991 repose sur une définition large du terrorisme qui inclut la distribution de tracts ou l’expression d’une opinion en faveur d’une organisation interdite18. Cette législation a été durcie en 2006 pour traquer le PKK et les guérillas d’extrême-gauche, pour intensifier la terreur de l’État au nom de la lutte contre la terreur. Comme le déclarait en 2000 le Premier ministre turc pour justifier la répression sanglante de prisonniers politiques en grève de la faim : « Nous voulons sauver les terroristes de leur propre terrorisme. » Ces dispositions en Turquie rappellent celles prises dans plusieurs pays européens, à l’instar de l’Espagne où l’inculpation d’« apologie du terrorisme » permet d’emprisonner les auteurs d’affiches, d’articles de presse, les leaders politiques ou les organisateurs de manifestations où l’on scande des slogans en faveur d’une organisation terroriste (l’ETA par exemple). Parallèlement à cette répression judiciaire, il existe en Turquie une longue tradition d’organisations clandestines opérant sur le terrain (paramilitaires d’extrême-droite, services secrets), destinées à lutter contre les « menées terroristes ». Eyüp Asik, un ancien ministre turc, fait remonter leur utilisation aux années 1950 et à la décision américaine de « créer en Turquie, à l’image des pays de l’OTAN, une organisation chargée de la lutte contre le communisme »19. Dès 1952, la Turquie se dote d’un Département spécial de la guerre (rebaptisé par la suite Commandement des forces spéciales), «  hébergé dans les locaux mêmes de la mission américaine d’aide militaire à Ankara »20. Ces organisations, jusqu’à aujourd’hui, se sont spécialisées dans la guerre contre-subversive : enlèvements de militants, torture, disparitions, attentats et stratégie de la tension, emprisonnements massifs. Et parmi les nombreux groupes et personnes qui ont fait les frais de cette terreur d’État se trouvent le DHKP-C et ses militants, réels ou supposés, ses « guérilleros » mais aussi ses colleurs d’affiches et simples sympathisants.

Bref retour sur l’histoire du DHKP-C21

Fin 1979, le Parti de la Justice de Süleyman Demirel remporte les élections anticipées et prend des mesures radicales sur le plan politique et économique. Ces mesures créent notamment une hyperinflation qui provoque un mouvement de résistance de masse, avec en point d’orgue, le 15 février 1980, la fermeture de 90 % des commerces, transformant Istanbul en « ville morte ». La protestation prenant de l’ampleur, le pouvoir sent que le contrôle lui échappe, prend des décisions restreignant la liberté d’association, de la presse et accorde des pouvoirs spéciaux à la police et l’armée. Le 12 septembre 1980, l’armée prend le pouvoir par un coup d’État : 650 000 personnes seront arrêtées et torturées, des centaines d’autres tuées en prison, des milliers de procès politiques engagés. Près de 100 000 personnes seront jugées et plus de 20 000 condamnées à des peines de prison. Une fois de plus dans l’histoire turque, le pouvoir militaire prenait les rênes quand le pouvoir politique était déstabilisé.

En 1981, en pleine vague de répression, des militants de Devrimci Sol, mouvement duquel émergera le DHKP-C, attaquent un commissariat d’Izmir qui servait de centre de torture. Se déclenche alors une série d’actions contre des bourreaux et des indicateurs de la junte. Le 6 février 1981, ils exécutent ainsi Mahmut Dikler, un tortionnaire de la police politique ; plus tard, en juin 1990, ils abattent Durmus Aksen, un des responsables de la politique pénitentiaire du gouvernement militaire. Vers la même époque, ils détruisent la fondation HZI, une clinique financée par la CIA qui utilisait des prisonniers comme cobayes pour tester des « remèdes » censés « réhabiliter les terroristes ». En 1991, le mouvement est décimé par une série d’arrestations et d’assassinats. Le 1er novembre de la même année se clôt également le procès de 1 243 membres du mouvement. La moitié est acquittée, l’autre condamnée à des peines de prison (dont 41 à perpétuité) ; des détenus qui viendront grossir les rangs déjà fournis des prisonniers politiques. Le mouvement est donc contraint de se recomposer, et c’est ainsi qu’est créé, en 1994, le DHKP-C. Mouvement marxiste-léniniste sensible à la question de l’oppression nationale, il est allié depuis ses débuts au PKK ; une partie de ses forces est tournée vers le mouvement étudiant et l’agitation ouvrière et syndicale, tandis que l’autre est organisée en branche armée.

JPEG - 15.7 ko

Les prisons turques constituent un dispositif central dans l’antiterrorisme et plus largement dans le maintien de l’ordre. En retour, la répression de ceux qui sont étiquetés comme « terroristes » ou comme « militants politiques » sert de terrain d’expérimentation pour les transformations de l’appareil répressif. Il en va ainsi de l’isolement en détention : « C’est durant le régime militaire qu’est construite la première prison d’isolement, destinée aux condamnés pour atteinte à la sûreté de l’État. Depuis 1991, la loi antiterroriste donne une assise juridique à cette pratique. »22 Contre les transferts de prisonniers politiques et la répression en prison, la grève de la faim s’est répandue à partir des années 1980-1990 comme instrument de lutte à grande échelle. D’autant que le niveau de répression en Turquie fait que de nombreuses personnes sont passées par la prison, ce qui renforce les liens entre l’intérieur et l’extérieur. À l’automne 2000, une importante grève de la faim qualifiée de « jeûne de la mort  » est lancée par les prisonniers politiques qui entendent protester contre la réforme des prisons en Turquie, prévoyant le transfert des prisonniers politiques dans des prisons de haute sécurité, dites « de type F ». Ces nouvelles prisons sont présentées par l’État turc comme des prisons de type occidental et « conformes aux normes internationales », selon la rhétorique humanitaire de l’amélioration des conditions de détention et l’alignement sur les standards de l’enfermement à l’européenne. Le 19 décembre 2000, une opération combinée de la police et de l’armée dans vingt prisons, baptisée « Retour à la vie », se solde par des dizaines de morts, des centaines de blessés et le transfert de 3 000 prisonniers politiques. En réaction, la grève de la faim s’élargit et gagne du soutien à l’extérieur : rapidement on compte 400 grévistes à mort23 et 2 000 grévistes de la faim. Ces épisodes de l’histoire carcérale turque, émaillée de mutineries, de massacres commis par des opérations armées en détention, de grèves de la faim, et du passage d’un nombre impressionnant de Turcs entre les murs, sont révélateurs de la violence sans limites que l’État turc est prêt à opposer à tous ceux qui osent troubler l’ordre de la république.

« Au lieu de nous juger, il vaut mieux que vous jugiez votre démocratie et votre droit »24

Le procès contre les militants présumés du DHKP-C qui vient de se clore en France est, comme l’antiterrorisme, une histoire européenne, une histoire allemande, italienne, et plus précisément belge. Une histoire de coopération et d’intérêts entre les États turc et belge. En 1999, à Knokke en Belgique, une militante du DHKP-C, Fehriye Erdal, est arrêtée en possession d’armes et de faux passeports et placée en détention. Elle était recherchée pour triple meurtre depuis 1996 par les autorités turques25. Au terme de la durée légale maximale de détention préventive, en 2000, le tribunal ordonne qu’elle soit libérée dans l’attente de son procès. Le gouvernement belge passe outre et la maintient en détention. C’est aussi le moment que choisit le ministre de l’intérieur pour annoncer son intention de l’extrader alors que sa demande d’asile politique avait reçu un premier avis favorable.
La Turquie avait déjà adressé à la Belgique trois demandes d’extradition, car Erdal aurait participé en janvier 1996 à l’assassinat d’un des plus grands industriels du pays. Le problème, comme le rappelle un de ses soutiens, est que « dans ses premières mises en demeure à l’adresse des autorités belges, la Turquie n’a jamais incriminé explicitement Erdal pour complicité de meurtre mais pour « tentative de renverser l’ordre constitutionnel »  »26. L’État turc va alterner appels à la légalité et intimidations, menaçant notamment d’enlever Erdal comme ils le firent avec Abdullah Öcalan (un dirigeant du PKK kidnappé par les services secrets turcs à l’ambassade grecque de Nairobi), et accusent la Belgique, cette « république bananière  » de devenir le «  parapluie du terrorisme  ». Tout au long des épisodes de cette affaire, on va assister à la coexistence, parfois contradictoire, de deux logiques : « Dans un premier temps, Bruxelles a refusé l’extradition mais, d’un autre côté, plusieurs services d’État ainsi que des responsables de haut rang appartenant aux deux pays ont continué d’alimenter leurs relations de bonne entente et de parfaite intelligence. »27 Il est avéré que depuis les années 1990 au moins, une coopération existe entre les polices belge et turque. En 1996 par exemple, les Belges découvrirent l’existence du programme « Rebel » de la gendarmerie belge qui avait pour but de ficher, sans finalité administrative ou judiciaire précise, des dizaines de milliers de Turcs et de Belges d’origine turque.

Au total, onze personnes seront inculpées dans l’affaire Erdal. Des divergences apparurent dès le début entre le juge d’instruction, qui entendait se limiter aux faits sur le territoire belge, et le magistrat national du parquet fédéral qui tenait à collaborer avec la police et l’antiterrorisme turcs et communiquait des pièces issues du dossier aux Turcs malgré l’interdiction du juge d’instruction. Lors du verdict, le 28 février 2006, le président du tribunal justifiera la condamnation de sept des onze prévenus (à des peines de quatre à six ans de prison) d’une façon surprenante qui montre bien la logique globale et les intérêts étatiques qui sous-tendent l’antiterrorisme : « Ils voulaient nuire aux responsables et aux biens de l’État turc. » Ce périple judiciaire se conclura en 2009 avec le verdict de la Cour d’appel de Bruxelles qui acquittera les prévenus de l’inculpation de terrorisme. La réaction de la Turquie à cet acquittement fut claire : « Cette décision est loin d’être satisfaisante en ce qui concerne le respect de la coopération internationale contre le terrorisme et les efforts pour se prémunir contre les organisations terroristes et les châtier. » En octobre 2006, la Sous-direction anti-terroriste (SDAT) et la PJ de Lyon reçoivent un ordre de recherche concernant Fehriye Erdal, en cavale depuis sa condamnation en février 2006 ; Erdal se serait réfugiée sur le territoire français. Au cours de leurs recherches, ils croient découvrir « une structure affiliée au DHKP-C sur le territoire français ». Le rapport de la SDAT ajoute ensuite : « Depuis les années 2000, l’organisation a cherché à faire de l’Europe occidentale une base arrière destinée à collecter des fonds, et d’autre part, s’est lancée parallèlement dans un intense activisme distillé par des « institutions paravents. » » Ce rapport rassemble pêle-mêle une présentation du DHKP-C, qu’on croirait tout droit sortie des rapports de la police turque, un historique de ses activités « terroristes », de sa « violence aveugle » contre les civils, des notes tirées de la surveillance en France des «  appartements conspiratifs du DHKP-C », ou encore l’établissement d’un « organigramme occulte » de l’Association culturelle de solidarité Anatolie Paris, une association soupçonnée d’être la « vitrine légale » du DHKP-C en France, et fréquentée par nombre de ceux qui vont se retrouver sur les bancs de la Xe chambre après avoir passé trois jours en garde à vue dans les locaux de la police antiterroriste. À la fin de ce rapport préliminaire, la SDAT recommande la tenue d’un procès pour contrer le « risque de sanctuarisation du territoire français comme base arrière du DHKP-C ». Comme le déclarait O. Gregrulka, un député socialiste, en 2001 : « Nous sommes l’un des foyers de préparation du terrorisme. Ce n’est pas une politique sécuritaire mais préventive. »

Ce rapport atterrira ensuite entre les mains de l’artisan du procès, le juge d’instruction antiterroriste Thierry Fragnoli, un juge « spécialisé », entre autres, dans la traque des Turcs et Kurdes de France. Les avocats de quinze Turcs d’origine kurde, mis en examen en février 2007 pour « financement du terrorisme », en l’espèce du PKK, pouvaient bien dénoncer à l’occasion du procès «  un dossier extraordinairement vide, fabriqué de toutes pièces ». C’est ce même juge d’instruction, pourtant censé «  instruire à charge et à décharge  », qui va reprendre presque mot pour mot le rapport de la SDAT, en ajoutant des remarques personnelles et des appréciations « idéologiques », et ainsi livrer une ordonnance de renvoi28 qui pourrait faire sourire si ce document n’était pas destiné à pousser quinze personnes dans la broyeuse judiciaire. Un des prévenus dira à propos des questions de Fragnoli durant les interrogatoires : «  Je n’ai rien répondu car ses questions n’appelaient pas de réponse.  » Fragnoli évoque les « actions violentes extrêmes de ces militants », et met sur le même plan les « bombes dans des lieux publics  » et ceux qui mènent « la grève de la faim jusqu’à la mort ». C’est en se montrant aveugle à son propre fanatisme, celui-là approuvé par l’institution, encouragé et doté de moyens puissants, que Fragnoli peut s’alarmer du caractère « mystique et sectaire  » du DHKP-C. Ainsi, à propos de Tayad, un comité de soutien aux prisonniers politiques et à leurs familles, organisation que même l’État turc n’a pas encore interdite mais que Fragnoli présente pourtant comme une «  succursale du DHKP-C », le juge y va de son appréciation : « Tayad faisait finalement peu de cas de la vie humaine, y compris de celle de ses propres militants du DHKP-C, puisqu’il les encourageait à aller au bout de leur « jeûne de la mort » […]. On pourrait presque penser qu’une partie des activités de Tayad consisterait finalement en une entreprise morbide destinée à « fabriquer du martyr. » » Ce qui frappe dans ce document, c’est la tension constante entre d’une part le fait de déclarer ne vouloir juger que ce qui se passe sur le sol français, et d’autre part celui que tout montre que la justice a choisi son camp dans un affrontement dont elle ne sait rien, hormis la prise de partie, la prise de parti « fanatique », pour un État. Fragnoli déclare ainsi que le DHKP-C « attise une haine – aussi irrationnelle qu’inextinguible – des institutions turques ». Ou encore, évoquant les grèves de la faim dans les prisons turques contre les nouveaux pénitenciers de type F, Fragnoli s’étonne : il s’agissait pourtant d’ « une réforme des prisons, soutenue par l’UE […] ce qui ne pouvait qu’être favorable aux conditions de vie des détenus ». Du reste, il le formule on ne peut plus clairement dans ses conclusions : c’est de Turquie, «  pays en paix reconnu par la communauté internationale, participant au concert des nations et où se déroulent des élections libres », que viennent les informations les plus fiables, donc «  c’est nécessairement auprès de ce pays, touché par les actions meurtrières du DHKP-C, que l’on peut obtenir les informations précises sur ces actes et les membres de cette organisation ». Fragnoli ne cessant de questionner les prévenus sur leur « rapport à la violence  », à la « lutte armée », pour établir une prédisposition à la violence ou un soutien idéologique à la « violence terroriste », il se verra répondre par un des inculpés, à propos des actions du DHKP-C : « Elles ne sont pas aussi violentes que les bombes jetées par les militaires français pendant la colonisation de l’Algérie. » À l’aide de documents transmis par l’État turc, dans un esprit d’ « entraide pénale internationale », de propos accablants de témoins anonymes turcs - sans une ligne pour expliquer par qui, comment, et quand ils ont été recueillis -, de déclarations des prévenus en garde à vue, sur lesquelles tous se sont rétractés, et d’éléments à charge tels que le port de t-shirts29 siglés DHKP-C, la participation au défilé du 1er mai, l’absence de logement fixe, de compte en banque («  l’invisibilité bancaire ») ou de téléphone portable, ou encore la tenue d’un stand à la Fête de l’humanité, le juge a tenté de construire un édifice, de faire apparaître le spectre d’une menace. Une bonne illustration en est le fait que l’on trouve dans le dossier des procès verbaux rassemblés sous le titre délirant de « coloration terroriste ». En somme, il était plus facile de dépeindre, à partir des « informations » de ceux qui les répriment, les actions « sanglantes » du DHKP-C en Turquie, car de leur vie en France, la surveillance policière et les filatures ne sont rien parvenues à tirer.

« Comment pouvez-vous expliquer cette opacité ? »

« Dire des mensonges délibérés tout en y croyant sincèrement, oublier tous les faits devenus gênants puis, lorsque c’est nécessaire, les tirer de l’oubli pour seulement le laps de temps utile, nier l’existence d’une réalité objective alors qu’on tient compte de la réalité qu’on nie, tout cela est d’une indispensable nécessité.  »
(Georges Orwell, 1984)

Le 6 novembre 2012, ce sont quinze inculpés dont trois femmes (plus l’association située dans le quartier de Strasbourg Saint-Denis à Paris et que fréquentaient plusieurs des prévenus, l’ACSAP) qui se retrouvent devant le tribunal correctionnel, accompagnés de trois interprètes, la majorité des prévenus ne parlant pas français30. L’interprétariat aura au moins le mérite de casser la rhétorique du président et de la procureure, obligés de parler lentement et de s’interrompre pour les besoins de la traduction. Cela ne les empêchera cependant pas, tout au long du procès, de multiplier les jeux de mots intraduisibles et d’alterner ton excédé et ton infantilisant et ironique. Du fait même de la logique du coup de filet qui a conduit à l’arrestation de quinze personnes, censées comploter à des degrés différents au sein de la même « association de malfaiteurs », les « profils » des prévenus sont divers. La plupart bénéficie du statut de réfugié, un statut délivré au compte-goutte, mais deux d’entre eux sont également inculpés de « séjour irrégulier en relation connexe avec une entreprise terroriste ». La majorité d’entre eux a dû fuir la répression en Turquie, mais quelques-uns ont grandi en France. Il en va de même pour leur passé judiciaire, en France et/ou en Turquie. On voit ainsi une employée de la mairie de Meaux qui a grandi en banlieue parisienne, assise derrière une ancienne gréviste de la faim dans les prisons turques et aux côtés de deux prévenus ayant déjà été incarcérés en France pour des faits de « terrorisme ». L’expérience de la répression, le statut administratif et le degré d’implication que la justice veut attribuer à chacun sont donc divers. Pourtant, de la Française d’origine turque à qui on reproche d’avoir porté un t-shirt siglé DHKP-C au « récidiviste » que l’on essaye de présenter comme le « chef » d’une introuvable cellule terroriste, c’est une même responsabilité collective et morale qu’on tente de leur faire porter. Et on ne peut s’empêcher de penser que l’affection qu’ils se montrent avant et pendant les audiences, la solidarité qui structure leurs modes de vie, a constitué un élément à charge dans la perception du juge et de ses assesseuses qui ont sans aucun doute vu dans cette communauté affective, politique, la marque d’une organisation occulte. On reproche aux quinze prévenus d’avoir participé, entre 2007 et 2008, « à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels » d’actes terroristes, en l’espèce d’avoir «  activement participé au soutien logistique et idéologique […] afin de renforcer, valoriser et soutenir cette organisation et ses actions meurtrières commises sur le sol de la république de Turquie ». À cela s’ajoute l’inculpation de « financement du terrorisme », notamment au travers de l’ACSAP, et de la vente d’une revue, Yürüyüs, légale en France et en Turquie.
Lors du premier jour de procès, tout se passe sans les prévenus qui n’auront qu’à confirmer leur identité, écorchée par la prononciation hésitante du Président. Ce premier jour fut donc un dialogue convenu entre le procureur, le président et ses assesseuses, et les avocats ; tous sont au courant à l’avance de ce que chacun va dire, grâce aux « écritures » qu’ils se sont mutuellement communiqués la veille. Les professionnels du droit examinent les «  questions prioritaires de constitutionnalité », une manière pour la défense de contester la légitimité du procès du fait de la présence de certains éléments. La première de ces questions tient aux témoins anonymes, que la défense n’a pas pu interroger et dont les déclarations ont été fournies par la Turquie. Une commission rogatoire internationale a en effet été délivrée en Turquie, où l’ensemble des acteurs de cette « justice » ont été invités, à l’exception de la défense, et le parquet a décidé de ne pas faire citer les témoins à comparaître. Ils sont pourtant la principale, sinon la seule, source permettant de dire que l’argent qui partait vers la Turquie servait bien à financer le DHKP-C. La seconde interrogation tient au fait que l’incrimination d’AMT n’est pas suffisamment précise pour respecter les principes généraux du droit, notamment l’obligation de définir des infractions claires et précises. En introduisant la troisième « question », les avocats de la défense demandent l’annulation de l’ordonnance de renvoi car elle ne respecte pas le principe d’instruction à charge et à décharge, puisque c’est un copié-collé de l’enquête de la SDAT. La réponse du Président, qui n’a semblé étonner personne, sera simple : «  L’incident est joint au fond » ; en d’autres termes, le procès aura lieu, quitte à ce qu’il soit invalidé par la suite. Le second jour, les interrogatoires débutent avec le passage à la barre de Nihat Karakaya, le président de l’ACSAP. L’association est accusée d’avoir apporté un « soutien idéologique et logistique » au DHKP-C en organisant des manifestations (lors du 1er mai et de la Fête de l’humanité) et en organisant un concert annuel à Montreuil (le président insinuera que le public était contraint d’acheter des entrées). Partant du principe que l’ACSAP est la « vitrine légale » du DHKP-C, tout au long du procès le président et la procureure vont s’acharner à tenter de superposer l’organigramme recomposé par Fragnoli et la SDAT, cet « organigramme occulte » qu’ils pensent correspondre à celui du DHKP-C en France, à la structure officielle de l’association. À cette hypothèse de l’existence d’une hiérarchie secrète, s’ajoute la nature même des activités organisées par l’association. En effet, si le président concèdera un caractère « ludique, social  » à ces dernières, le seul qui soit légitime, il s’inquiètera du fait qu’elles pouvaient constituer des « vecteurs de diffusion de l’idéologie du DHKP-C  ». Le président se montrera aussi obnubilé par l’idée d’établir l’existence de listes, de procédures, d’une méthode, qui serait la marque d’une « organisation ». Le fonctionnement improvisé de l’ACSAP, pourtant confirmé par les prévenus comme Dayimi Aktepe qui dira qu’« il n’y avait pas de préparation », l’organisation bancale et approximative de l’association, lui semblent être mis en place à dessein ; en d’autres termes, une organisation de la désorganisation, la recherche délibérée d’une apparence de désordre pour masquer des activités occultes. La procureure, elle aussi, ne cessera de vouloir faire dire à Nihat Karakaya que cette association se réduit à la fonction de rouage français du DHKP-C. Les « preuves » sont à ses yeux accablantes : lors de la perquisition du local de l’association, la police a trouvé des tracts, des livres et de la documentation, dont un livre-programme du DHKP-C. On apprendra en réalité par la suite que les programmes de nombreux partis de gauche étaient présents dans la bibliothèque. De même pour les « photos de martyrs du DHKP-C » affichées aux murs dans les locaux. En fait, nombre de ces « martyrs » n’étaient pas du DHKP-C mais tous avaient participé aux grèves de la faim dans les prisons turques. En réalité, plus qu’un lien établi avec le DHKP-C, l’élément à charge est la simple politisation. À cet égard, les commentaires inquisiteurs de l’une des assesseuses, faisant de la composition de la bibliothèque un élément accablant, sont sans ambiguïté : « Comment vous qualifieriez les ouvrages qu’on a trouvés ? Des livres pour enfants ? La Turquie dans l’antiquité ? Des livres politiques ! » Ceci n’est pas sans rappeler les méthodes de l’antiterrorisme turc. Par exemple, en mai 2012, neuf personnes, des militants anarchistes, étaient arrêtées à Istanbul et accusées de « destruction de propriété publique au nom d’une organisation terroriste ». Dans une lettre, les neuf inculpés reviennent sur les « preuves » brandies par la police et qui seront utilisées pour les inculper : « Les individus accusés par la police de faire partie d’une même organisation terroriste n’avaient ni armes ni munitions chez eux. Pendant l’interrogatoire, les policiers ont considéré des livres d’auteurs comme Kropotkine, que l’on peut trouver dans n’importe quelle librairie, comme la documentation de l’organisation. Les articles qu’ils avaient lus et les vidéos qu’ils avaient partagées via des réseaux sociaux ont été présentés à la cour comme des preuves par les policiers. »31

Les discussions sur l’ACSAP ont révélé le fantasme croisé du communautarisme et de l’extrémisme politique qui semblait grandement préoccuper le tribunal. L’assesseuse demandait ainsi à Karakaya : « Quand on ouvre une association dans un pays étranger... Ce n’était fréquenté que par des Turcs ? » En l’absence de cours de turc pour les Français, l’ACSAP était donc « plus une association pour les Turcs que pour les Français ». Et lorsque Karakaya finit par admettre le caractère politique, de solidarité, de l’association, il s’attire la colère de l’assesseuse qui lui répondra : « Et la solidarité c’est de la culture ? » Outre la simple nature « politique » et non « culturelle » de l’association, le tribunal a retenu comme élément à charge le fonctionnement en espèces (dons, cotisations), l’absence de compte en banque de l’association, en somme la non-traçabilité de l’argent, vu dans ce dossier comme le nerf de la guerre terroriste en Turquie. À ce sujet, le tribunal a pourtant établi qu’une partie de l’argent allait à l’imprimeur de la revue en Turquie, lequel n’a jamais été inquiété dans son pays pour ces fonds reçus, alors qu’en France la vente de la revue et le transfert d’argent constituent en eux-mêmes un élément à charge. En ce sens, la justice française semble aller plus loin que la justice turque qu’on ne peut pourtant pas soupçonner de clémence à l’égard du DHKP-C. Ce second jour d’audience se conclut par l’interrogatoire de Sefik Sarikaya, entré en France en 1992, réfugié politique et déjà condamné en 1998 pour des faits liés au DHKP-C. En garde à vue et devant Fragnoli, il ne s’est pas désolidarisé des actions du DHKP-C, qui « ne sont que la réponse des résistants révolutionnaires », et ajoutera à la barre : « J’ai l’impression que nous sommes jugés parce que nous sommes de gauche. » Une posture qui, en toute logique, décuplera l’agressivité du tribunal. Ainsi, le président reprochera à Sarikaya de ne faire aucune révélation sur le DHKP-C en France mais d’être « prolixe en déclarations générales » sur la situation en Turquie et sur les luttes des prisonniers politiques. Ce que l’assesseuse qualifiera même de « réponses fomentées ». Au terme de ces deux premiers jours d’audience, on ne pouvait qu’être frappé à la fois par le vide du dossier, l’absence d’éléments matériels, les insinuations, sur le terrain habituellement extra-judiciaire des « opinions », de l’ « appartenance politique ». Sur le papier, on jugeait ces quinze personnes pour le financement d’une « entreprise terroriste », mais l’essentiel des discussions débordait en réalité cette inculpation. C’était comme si l’on récoltait un ensemble d’éléments, un « faisceau de présomptions », pour savoir si les inculpés étaient susceptibles, idéologiquement, politiquement, humainement, d’avoir fait ce qu’on leur reproche. Une autre question surgit naturellement à la vue de ce spectacle judiciaire, une question qui restera sans doute sans réponse, celle des intérêts réciproques des États turc et français. Sur ce sujet, l’un des prévenus, à la sortie d’une audience, livrait son interprétation. Il expliquait que la Turquie a jusqu’en 2023 pour remplir une série de conditions afin d’intégrer l’UE. En gage de bonne volonté, disait-il, les Turcs demandent à l’État français de faire le ménage chez lui, de couper la source de financement des mouvements « terroristes » turcs. Pourtant, ajoutait-il à propos du tribunal : « Ils ne veulent pas entendre parler de ce qui pousse les gens à lutter ou à fuir à cause de la répression. Le DHKP-C a buté un mec, ce mec était responsable de la mort de 123 prisonniers, qui est le terroriste ? » En ce qui concerne la désorganisation de l’ACSAP, que le Président avait attribuée à la dissimulation, à des protocoles de clandestinité, ce prévenu y voit la conséquence inévitable d’un mode de vie collectif, d’amitiés fortes, de l’entraide et fondamentalement de la précarité de la vie des réfugiés politiques qui doivent s’éreinter au travail pour survivre et peinent à trouver un logement décent.
Au fond, ce procès a consisté à juger des Turcs au nom d’une idée étatique de ce qui est bon pour la Turquie. La Turquie est donc à la fois un État commanditaire de ce procès, sous-traité à la France, et en même temps un État périphérique de l’Europe, un barrage contre des territoires menaçants, barrage dont il faut contribuer à la stabilité. La semaine suivante, la séance s’ouvrait par l’interrogatoire de Kemal Balkan, « récidiviste », présenté comme un « cadre de la branche française du DHKP-C » et lié aux personnes arrêtées en Belgique. Lui aussi se verra reprocher de ne pas avoir d’activités économiques qui garantissent la traçabilité de l’argent (la retoucherie de sa femme, où les paiements se font en liquide et en petites sommes). Quand Balkan répond « je ne me souviens pas » ou « je ne sais pas », le président lui rétorque : « Si je vous pose la question c’est que j’ai la réponse. » De toute façon, ce type de répartie de la part des prévenus, les « je ne sais pas » comme les « je ne parle pas pour les autres » ou « il faut lui poser la question », était récurrente, soucieux qu’ils étaient de ne pas charger les autres, de ne pas donner corps au fantasme du réseau occulte, à cette image de l’organisation où chacun a un rôle précis. Au cours de l’interrogatoire de Balkan, la procureure va malgré elle reconnaître l’absurdité d’un des éléments à charge retenus contre l’ensemble des prévenus, la participation à des manifestations : « Faire le défilé du 1er mai et tenir un stand à la Fête de l’humanité ne sont pas des activités révolutionnaires, alors que faisiez-vous ? » En cette seconde semaine, la nature terroriste du DHKP-C, que le tribunal est censé établir en dehors de ce qu’en dit l’État turc, n’a toujours pas été effleurée ; dès que la situation turque est évoquée, le tribunal en revient aux modalités (essentiellement les transferts d’argent vers la Turquie) sans questionner le présupposé de base : le DHKP-C est une organisation terroriste. Pourtant le président annoncera écarter les témoignages anonymes car recueillis dans des « conditions inacceptables », et plus généralement considérer avec une extrême prudence tout ce qui vient de Turquie. Cette attitude de défiance sélective à l’égard de la Turquie ne l’empêchera néanmoins pas de refuser de revenir sur la définition du DHKP-C comme une organisation terroriste, qui est au fondement du procès. Quand les prévenus tentaient d’évoquer la répression en Turquie, le délit d’opinion, la situation dans les prisons, ils se voyaient répondre « ce n’est pas une ligne de défense très habile », ou encore « cessez vos discours propagandistes ». C’est la réplique que fera le président à Zehra Kurtay, une autre des prévenus, qui déclara à la barre : « Aujourd’hui être un opposant, c’est être un terroriste ». Zehra Kurtay, rédactrice en chef de la revue Yürüyüs, accusée par le tribunal d’être la revue du DHKP-C alors même qu’elle est légale en Turquie, a été condamnée en Turquie pour « propagande terroriste » et « provocation à la mutinerie » en détention. Gréviste de la faim, elle en a gardé des troubles neurologiques, notamment de sérieux troubles de la mémoire. Évidemment, ces troubles seront l’objet du cynisme et des allusions du tribunal. Comme pour les autres prévenus, le moindre détail de la vie quotidienne devient un motif de suspicion (notamment le fait qu’elle n’ait pas de logement fixe et soit hébergée par plusieurs amis) : l’irrégularité, l’absence d’habitudes fixes devient un élément à charge. Une fois posé le soupçon initial de terrorisme, un cadre d’interprétation, on peut tout faire rentrer dedans.
Ce procès était avant tout le procès de la visibilité : ainsi, le fait même qu’on ait retrouvé un logiciel de cryptage (que le président présente comme « une technologie originellement militaire », une « technique sensible ») est un élément à charge, de même que l’absence de portable. En un mot, ce que le tribunal retient à charge c’est, comme le président le reprochera à Zehra Kurtay, «  la bulle de secret qui entoure vos activités ». Cette injonction à être visible, à pouvoir rendre des comptes quand les autorités le demandent, est d’autant plus grande s’agissant de réfugiés (la plupart des prévenus ayant ce statut). Le réfugié qui a été dépeint, à travers l’évocation des parcours des prévenus, comme une figure trouble, avec un passé dont on ne peut pas toujours trouver de traces, attesté par les seules déclarations faites pour obtenir le statut administratif de réfugié, par la seule parole de celui qui l’obtient. Au cours du procès, le tribunal s’efforcera de faire jouer l’opposition entre le bon et le mauvais réfugié, ce dernier étant celui qui ment aux autorités pour avoir son statut. À l’image d’Ozgur Ozbey, l’un des prévenus, qui a produit un faux mandat d’arrêt européen émis par la Turquie pour faits de séparatisme. Une attitude qui bien évidemment indigne le président : « Est-ce que vous pensez qu’il est digne de tromper ainsi le pays qui vous offre sa protection ? Est-ce que vous ne pensez pas que ce genre d’attitude jette le discrédit sur l’ensemble des statuts de réfugié ? » Il semble pourtant dans ce procès que ce qui a poussé la France à accorder sa « protection » aux prévenus est cela même qui les a conduits devant le tribunal : leur engagement politique et la répression qu’il leur valait en Turquie. Dans le cas d’Ozbey, l’absence quasi-totale de ce que le tribunal considère comme des « éléments matériels », à savoir des transferts de fonds, conduit le tribunal à centrer les débats sur les motivations idéologiques, la « moralité » du prévenu (déjà ébranlée par le « faux mandat » produit pour le statut de réfugié). En somme établir l’intention politique, idéologique, d’une action dont on ne peut démontrer la réalité. Pour ce faire, le président cite des déclarations devant le juge d’instruction qui l’interrogeait pour savoir s’il soutenait « la lutte armée et l’insurrection  ». Ozbey avait répondu : «  Si quelqu’un m’attaque, je me défends. » La conclusion du président est révélatrice. Parlant de l’État turc, il répond à Ozbey : « Ce n’est pas quelqu’un. »

Quand vient le tour d’Ilker Alcan, l’un des seuls prévenus à parler français, déjà condamné pour des faits liés à son activité politique, et que Fragnoli et le tribunal s’accordent à considérer comme le « chef » du DHKP-C en France, la suspicion hargneuse du président et de ses asseseuses s’intensifie. Le procès du mode de vie atteint son paroxysme, il est reproché à Alcan d’être « méfiant », de ne pas avoir de fiches de paie, de ne pas posséder de téléphone portable. Le président critique sa « volonté de dissimulation, de clandestinité  » et lui demande : « Comment pouvez-vous expliquer cette opacité ? » De son côté, Fragnoli, au cours d’un interrogatoire avait pointé du doigt «  [ses] délires paranoïaques ».

Lorsqu’Alcan se présentera à la barre et demandera à pouvoir utiliser des notes pour répondre aux questions, le président s’offusquera : « Ce que redoutait le tribunal est arrivé, vous utilisez des notes pour faire des déclarations politiques. » C’est donc très logiquement qu’Alcan se voit couper la parole dès qu’il entame une phrase pour évoquer la situation des prisons turques - évoquer la répression en Turquie, une question pourtant étroitement liée à celle de la nature terroriste du DHKP-C que le tribunal est censé établir, revient à tenir des « discours propagandistes ». Comme le tribunal, suivant en cela le portrait d’Alcan dressé par Fragnoli, le considère comme le chef, l’idéologue, le stratège du DHKP-C en France, toute tentative d’expliquer la situation turque est considérée comme une manière d’esquiver, une manœuvre du dirigeant politique rusé qu’il serait. Ainsi, quand le président demande à Alcan de parler du comité Tayad, le comité de soutien aux prisonniers politiques pour lequel les prévenus collectaient des fonds, il prend soin de lui préciser de ne pas parler « de son engagement, de son idéologie », mais uniquement de « son fonctionnement, de ses rapports avec l’ACSAP ». Ce qui l’intéresse, en d’autres termes, ce sont les moyens, les mécanismes d’une entreprise présupposée. Sur ce point en tout cas, le tribunal n’en saura pas plus, Alcan refusant de donner le nom du superviseur de la collecte parisienne au profit du comité Tayad, sans doute pour éviter qu’il ne se retrouve lui aussi sur le banc des accusés : « C’est un système policier. Je ne donne pas de noms », dira-t-il pour expliquer son silence. Ce à quoi le président répondra, sans sourciller et sans ironie aucune : « Je ne suis pas policier, j’instruis à charge et à décharge ». Pour Alcan, le fond de l’affaire est pourtant très simple : « J’ai été en prison pendant neuf ans et le procureur trouve que ce n’est pas assez. » L’avant-dernier jour du procès, le 28 novembre, était consacré au réquisitoire de la procureure. Écorchant les noms des prévenus, balbutiant lorsqu’elle tentait de présenter la situation politique en Turquie, elle a résumé, avec le parti pris habituel de la part des « représentants de l’intérêt général », les grands traits de l’accusation. Reprenant la définition du terrorisme selon le droit international, elle a amorcé son discours sur le fait que les activités du DHKP-C en Turquie ne relevaient pas du « conflit armé », car ce front populaire ne disposait pas du contrôle d’une partie du territoire et n’avait pas limité ses attaques à des cibles militaires. Énumérant les « attentats » commis par le DHKP-C au cours des années 2007 et 2008, qui avaient principalement touché les autorités et infrastructures policières, judiciaires et étatiques, elle s’est vue obligée de préciser que même dans un État « fasciste », les fonctionnaires restaient des civils. Ce premier aveu de l’existence d’une contradiction essentielle au fondement du procès reflétait le malaise qui allait ponctuer l’ensemble du réquisitoire. Profondément éprise de sa propre « légitimité démocratique », la justice française se devait en effet de jongler entre une critique de la justice turque et la justification de l’aide qu’elle fournissait, par le biais de ce procès, à un État réprimant son peuple avec violence. Ainsi, pour chacune des trois inculpations liées au financement du DHKP-C et retenues contre les prévenus, la procureure allait reconnaître que les activités mentionnées n’étaient pas illégales en elles-mêmes, mais qu’elles le devenaient du fait du soutien – non prouvé – à une organisation terroriste, des « mensonges » des prévenus devant la cour et des pratiques d’intimidation – supposées – de l’association en France. Grâce à ce flou juridique, la procureure a transformé la collecte annuelle de fonds auprès des sympathisants – considérés, dans sa définition du terrorisme, comme étant aussi coupables que les « militants » – en extorsion de fonds, la diffusion d’une revue et l’organisation de concerts en outils de propagande idéologique et les grèves de la faim collectives en incitation à la production de martyrs. Par le même tour de passe-passe s’écartant toujours plus du thème de la « constitutionnalité » pourtant repris de nombreuses fois, la procureure a métamorphosé des pratiques et des modes de vie peu exceptionnels en preuves accablantes de clandestinité, d’organisation hiérarchique stricte et de complot. Ainsi, l’absence d’un domicile fixe, la non possession d’un téléphone portable, l’utilisation de logiciels de cryptage et d’une boîte mail commune à l’association deviennent au fil des propos de la procureure autant d’éléments à charge venant justifier l’inculpation d’AMT. L’ambigüité d’une coopération judiciaire entre la France et la Turquie et la profonde subjectivité présente dans la définition du terrorisme, qui formaient la trame du procès lors des audiences précédentes, se sont entremêlés, au cours du réquisitoire, à l’ignorance visible de la procureure sur la situation politique et sociale en Turquie. Pourtant, loin d’être rassurantes, l’argumentation rudimentaire et la rhétorique mal ficelée confirmaient simplement que le président et ses assesseuses n’avaient pas besoin d’être convaincus. Il est alors apparu de manière évidente que l’enjeu du procès résidait plus dans les relations diplomatiques entre les deux pays que dans une comparaison « sereine » des éléments « à charge » et « à décharge ».

Il faudra, étonnamment, attendre les plaidoiries finales pour assister à l’intervention des avocats qui, tout au long du procès, avaient fait profil bas et choisi de ne pas relever les contradictions de l’accusation et le vide du dossier. Ce n’est que le dernier jour que les avocats se décident à rappeler une série d’évidences, par exemple le fait que les revues vendues par les prévenus sont légales en Turquie, tout comme le comité Tayad (malgré la répression violente qu’il subit). Si cette revue et ce comité étaient la «  vitrine légale du DHKP-C  », comment se fait-il qu’ils ne soient pas interdits en Turquie ? Les plaidoiries sont parsemées de propos que l’on peut considérer dans le meilleur des cas comme maladroits, dans le pire comme une légitimation de l’antiterrorisme. À l’instar de l’avocat de l’un des prévenus, qui dira « Mme Vural a entretenu une correspondance avec des prisonniers politiques », ce qui est «  la seule chose qu’on peut lui reprocher ». Ou encore l’avocat d’un autre des prévenus qui précisera que la Turquie n’est pas un État de droit mais parlera du DHKP-C comme d’une «  organisation terroriste », en prenant soin de distinguer l’activité politique de son client du terrorisme des corses ou de l’ETA qui visent « la destruction d’un État ». La plupart des avocats ne feront qu’effleurer la question de la qualification de « terrorisme », préférant se focaliser sur la « liberté d’expression » de leurs clients, quitte à approuver le point de vue du tribunal concernant le caractère terroriste de ces activités politiques. Une partie d’entre eux, comme celui qui représentait Mazlum Bag, choisira tout de même de contester la validité même du procès, en évoquant la logique d’engrenage européen : en l’absence d’éléments sur la période de prévention, on assène des décisions étrangères (belges, allemandes, italiennes, et parfois, même si on s’empresse de les disqualifier, turques) sans questionner leurs fondements. La chasse au terroriste turc s’auto-alimente, elle forme elle-même un épouvantail qui gagne en épaisseur à chaque condamnation. Une des avocates évoquera les pressions en garde à vue : menaces de reconduite à la frontière pour ceux qui sont recherchés en Turquie, menaces de retirer les papiers à ceux qui en ont, menaces contre ceux qui ont un casier en France. Des pressions que les prévenus n’avaient cessé d’évoquer à la barre, pour expliquer pourquoi certains d’entre eux avaient pu faire des déclarations avant de tous se rétracter. «  Tout ce qu’ils ont dit je l’ai validé pour sortir de là  », résumera bien l’un d’entre eux.

JPEG - 37.2 ko
Affiche signée par le collectif Formes Vives
***

Le 20 décembre, avant même que le verdict soit rendu, un nouveau dispositif policier, bien plus important que durant le procès, donne le ton. À l’annonce des lourdes peines, les prévenus, leur familles et leurs proches laissent éclater leur colère, la salle s’échauffe, et les gendarmes présents se croient obligés d’intervenir, arrêtant trois personnes qui seront placées en garde à vue, passeront en comparution immédiate quelques jours plus tard pour « violences » et « rébellion » et seront condamnées à de la prison avec sursis. La colère a éclaté non pas uniquement à cause de la lourdeur des peines, qui dépassaient à deux exceptions près les réquisitions du procureur – ceux que l’on essayait de faire passer pour les « chefs » terroristes, Kemal Balkan, Sefik Sarikaya, Ilker Alcan, Cakir ont été condamnés à des peines de six et sept ans de prison ferme ; par ailleurs tous les prévenus, même ceux qui semblaient se trouver là « par hasard », ont été condamnés à de la prison ferme – mais aussi car tous ont été relaxés de l’inculpation de « financement d’une entreprise terroriste ». Ils ont donc été condamnés pour des faits de propagande, de « soutien idéologique », au nom de leur appartenance à une « association de malfaiteurs » sans objet, aux contours flous. Avec la condamnation de ces quinze personnes dans le silence le plus complet, une nouvelle page de l’antiterrorisme s’est tournée. Tout en étant singulière, elle rappelle que chaque année des « terroristes » anonymes, sauf pour leurs proches, sont raflés, détenus, condamnés, et tombent dans l’oubli. Cette affaire en un mot, n’est qu’un épisode d’une guerre judiciaire vieille de trente ans et qui opère le plus souvent dans le silence des tribunaux correctionnels.

Conclusion

Un des textes publiés par des soutiens d’Adlène Hicheur contient une définition partielle, mais très parlante, du terrorisme : « Le terrorisme est le premier crime défini par la nature affective de ses conséquences, le premier crime affectif de l’Histoire. C’est pourquoi on peine tant à le définir juridiquement. Le terroriste, l’acte terroriste, le groupe terroriste, se définissent par ceci qu’ils font peur, qu’ils répandent, dit-on, l’affect de terreur. Et la justice antiterroriste est féroce, comme l’est la police antiterroriste, parce que la peur rend féroce.  »32 Si le sens premier du terrorisme repose bien sur « l’affect de la terreur  », le procès qui s’est déroulé en novembre 2012 à la Xe chambre du tribunal correctionnel de Paris a prouvé que les logiques sous-tendant l’antiterrorisme allaient au-delà d’une simple manifestation d’effroi. Comme le montre l’évolution des lois et des discours depuis le début des années 1980, le « terrorisme » est un concept particulièrement utile pour inscrire dans la norme des mesures qui relevaient jusqu’à lors de « l’état d’exception ». La mise en parallèle, qui prend sa source dans l’utilisation commune de témoins anonymes, de ce procès avec ceux des « inculpés » de Villiers-le-Bel, en 2010 et 2011, révèle également qu’une inculpation liée au terrorisme permet de dépasser l’opposition parfois dérangeante pour les juges entre droit commun et politique. En effet, l’insistance frôlant l’absurde sur le caractère profondément « criminel » des révoltes dans les quartiers populaires peut forcer la cour à des pirouettes peu convaincantes pour prouver la véritable menace organisée qu’engendrerait la présence d’un « ennemi intérieur » racialisé sur le territoire français. Alors que, dans l’affaire des inculpés de Villiers-le-Bel, la structure, le mouvement collectif que les autorités croyaient voir à l’œuvre dans les émeutes, était considérée comme la preuve d’actions en « bande organisée », commandées par des « caïds de la cité », dans le cas du procès du DHKP-C, les mêmes éléments étaient plus simplement perçus comme les gages d’une « association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ». Puisque la violence – et la peur qui en découle – ressentie par l’État au cours des révoltes de Villiers-le-Bel, pendant lesquelles des policiers ont reçu quelques tirs de chevrotine, n’est pas comparable aux activités de l’association fréquentée par les prévenus, c’est donc l’idéologie qui était condamnée dans le procès de la Xe chambre. Une idéologie peu menaçante pour la France elle-même, qui permet en réalité à l’État et à la justice de se détacher peu à peu du principe de « constitutionnalité », de peaufiner la répression antiterroriste et d’accroître graduellement sa normalisation dans la vie quotidienne. Le 12 décembre dernier, une semaine avant le verdict, le parlement adoptait par un «  large consensus », une nouvelle loi « relative à la sécurité et à la loi contre le terrorisme ». À la lecture de l’exposé des motifs de la loi qui définit les actes de terrorisme comme une «  atteinte intolérable aux valeurs essentielles de la société », on ne pouvait s’empêcher de se demander dans quel sens la propagande en faveur d’une organisation interdite par l’État turc constituait une « atteinte intolérable », et à laquelle de ces valeurs elle portait atteinte. L’objectif de cette loi répond en partie à cette question, puisqu’elle doit servir à « poursuivre plus efficacement les personnes ayant participé à des camps d’entraînement terroriste à l’étranger alors même qu’elles n’auront pas commis d’actes répréhensibles sur le territoire français ». La logique des « mauvaises intentions », du « pré-crime » est donc à nouveau approfondie, inscrite plus profondément encore dans la logique de l’antiterrorisme.



1 Claude Guillon, La terrorisation démocratique, Paris, Libertalia, 2009.

2 « Plaisanterie » en circulation à la SDAT, rapportée par David Dufresne, Tarnac. Magasin général, Paris, Calmann-Lévy, 2011.

3 Cité par Claude Guillon, La terrorisation démocratique, op.cit. Les éléments sur l’histoire de l’instauration du dispositif antiterroriste français évoqués ici doivent beaucoup à ce livre. Toutes les citations de Claude Guillon sont extraites de ce livre, sauf mention contraire.

4 La terrorisation démocratique, op.cit. Dans la même veine, Jacques Chirac, dans un discours de 86, déclarait vouloir prendre « des mesures d’une grande fermeté pour renforcer la sécurité des personnes et des biens, lutter contre le terrorisme et préserver l’identité de notre communauté nationale ».

5 Un « juriste spécialisé » cité par Claude Guillon, La terrorisation démocratique, op.cit.

6 Elle définit le terrorisme comme les «  agissements intentionnels pouvant être gravement dommageables à un pays et qui sont commis dans l’intention de déstabiliser gravement ou de détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques, ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale ». Cette décision-cadre a été transposée par les pays européens, son application est déterminée par le niveau de conflictualité de chaque pays, la nature du reste de l’appareil législatif, et ses modalités d’application sont fonction de la manière de concevoir la menace.

7 Voir Collectif Angles morts, Vengeance d’État. Villiers-Le-Bel : des révoltes aux procès, Paris, Syllepse, 2011.

8 Mathieu Rigouste, dans son enquête sur les idéologues de ce changement de modèle répressif, écrit : « La « théorie des nouvelles menaces » … explique que toutes les menaces identifiées par la Défense nationale depuis les années 1970 (subversions, fondamentalismes, incivilités, … communautarisme, terrorisme) s’articuleraient désormais dans des « zones grises du sud » et des « zones hors contrôle » à l’intérieur des États-nation du nord », Mathieu Rigouste, Les marchands de peur. La bande à Bauer et l’idéologie sécuritaire, Paris, Libertalia, 2011.

9 On pensera au cas d’Adlène Hicheur, un physicien, condamné en mai 2012 à cinq ans de prison pour sa « participation à une association de malfaiteurs ayant pour but de préparer des actes de terrorisme ». Le tribunal lui reprochait d’avoir navigué sur des forums « islamistes radicaux », et d’avoir échangé des mails avec un membre présumé d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique.

10 Il y bien entendu de nombreux précédents. Par exemple, à la suite d’un attentat commis à Marrakech en 1994 par des franco-marocains entraînés en Afghanistan, la DST enquête sur les « filières afghanes ». Ce seront ensuite les « filières bosniaques » puis « tchétchènes » que la DST croit voir à l’œuvre après une série de braquages à Roubaix en 1996, menés par des Français convertis.

11 Cité par Laurent Bonelli, « Les caractéristiques de l’antiterrorisme français : « Parer les coups plutôt que panser les plaies » », in Didier Bigo, Laurent Bonelli et Thomas Deltombe (dir.), Au nom du 11 septembre. Les démocraties occidentales à l’épreuve de l’antiterrorisme, Paris, La Découverte, 2008. Bonelli ajoute à ce sujet : « Les RG ont ainsi mis en place en janvier 2005 des « pôles régionaux de lutte contre l’islam radical ». Au nombre de vingt-deux, ils regroupent plusieurs services de l’État (vétérinaires, fiscaux, préfectoraux, policiers) et peuvent prendre des mesures immédiates de fermeture, d’éloignement, de contrôle des comptes et de l’hygiène. En mai 2007, ils avaient inspecté plus de 500 locaux et contrôlé plus de 2 000 personnes par an. Dès qu’un lieu est repéré par les RG comme pouvant abriter des activités liées à l’islam radical (financement, prosélytisme, propagande), les différentes administrations concernées viennent vérifier, qui les normes d’hygiène et de sécurité, qui la légalité du séjour, qui celle des comptes. Une boucherie hallal peut ainsi être fermée pour ne pas respecter les normes d’hygiène, un lieu de prière pour n’avoir pas rempli celles de sécurité, un cybercafé ou une entreprise de prêt à porter pour fraude fiscale. Propriétaires, animateurs ou participants peuvent aussi être expulsés pour être en situation irrégulière.  »

12 Voir Les marchands de peur, op.cit.

13 La Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), est le service de renseignement né de la fusion, en 2008, des Renseignements généraux et de la Direction de la surveillance du territoire.

14 Voir Les marchands de peur, op.cit.

15 Cette logique répressive apparaît parfois dans son absurdité, comme récemment aux États-Unis quand on a découvert que des agents infiltrés des services de renseignement avaient incité des « groupes islamistes » à commettre des attentats, les avaient convaincus de le faire et leur avaient fourni les explosifs, pour ensuite les arrêter. « En septembre 2011, une enquête très fouillée des journalistes américains de Mother Jones, « Terrorists for the FBI », révélait ainsi que la majeure partie des projets d’attentats initiés aux USA depuis 2001 avaient été organisés avec l’appui du FBI, via l’un de leurs 15 000 informateurs, payés pour infiltrer les communautés musulmanes aux USA », Jean-Marc Manach, Bug brother, 20 novembre 2012.

16 Tarnac. Magasin général, op.cit.

17 Cité par Laurent Bonelli, art. cité.

18 En Grande-Bretagne par exemple, la législation antiterroriste permet de poursuivre toute personne tenant des propos considérés comme susceptibles de «  créer une atmosphère favorable au terrorisme ».

19 Jean Flinker, « L’autre affaire Erdal ».

20 Idem.

21 Ces quelques éléments sur l’histoire du DHKP-C et des mouvements qui l’ont précédé sont tirés de l’article de Jean Flinker, « L’autre affaire Erdal ».

22 Elise Massicard, « La réforme carcérale en Turquie. Du bon usage de la norme européenne », Critique internationale, n°16, mars 2002.

23 Selon la définition qu’en donne un comité de soutien aux prisonniers grévistes de la faim : « La grève à mort est une grève de la faim dont l’aboutissement assumé et annoncé, en l’absence de concession, est la mort du gréviste. »

24 C’est ce que répondra au juge d’instruction Fragnoli l’un des prévenus du procès contre les militants présumés du DHKP-C.

25 Le site du Comité pour la liberté d’expression et d’association, un comité de soutien belge aux militants emprisonnées, contient de nombreuses informations sur les différentes affaires évoquées.

26 Jean Finkler, « L’autre affaire Erdal », art. cité.

27 Idem.

28 Le juge d’instruction, au terme de son enquête, délivre une ordonnance de non lieu s’il estime que les charges sont insuffisantes pour donner lieu à une mise en examen, ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (ou de mise en accusation pour saisir la cour d’assises) s’il estime que les faits rassemblés constituent un délit et doivent donc faire l’objet de poursuites. L’ordonnance résume les éléments qui motivent la mise en examen.

29 Ce n’est pas si étonnant, quand on sait qu’au moment où se tenait ce procès, un homme était jugé pour « apologie du terrorisme » après avoir été vu porter un maillot du PSG floqué « Ben Laden ».

30 Lors d’un interrogatoire, le président citera les déclarations d’un des prévenus (il s’est rétracté par la suite, déclarant lors du procès : « Tout ce qu’ils ont dit je l’ai validé pour sortir de là  ») où il présentait l’ACSAP comme la «  vitrine légale » du DHKP-C. Le prévenu lui répondra que même en turc il ne comprend pas cette expression, et que ce sont les flics qui ont orienté la traduction. Un autre déclarera à la barre : « La plupart des interprètes étaient des policiers. » ; c’est vrai, la plupart étaient non assermentés, et certains étaient même d’anciens policiers turcs.

31 « Turquie. Lettre ouverte de neuf prisonniers anarchistes », consultable ICI.

32 « Non au délit de pré-terrorisme », un texte publié par des soutiens d’Adlène Hicheur.


COMMENTAIRES

 


  • mercredi 9 janvier 2013 à 00h59, par un-e anonyme

    C’est très certainement super intéressant et important, mais ca donne vraiment pas envie d’etre lut.

    • mercredi 9 janvier 2013 à 10h56, par HCD

      Ce long texte, il faut bien en convenir, va sûrement me gâcher les prochains jours. M’enfin, merci quand même pour sa publication.

      • jeudi 10 janvier 2013 à 18h53, par pièce détachée

        En général moi non plus, très certainement, ça me donne « vraiment pas envie d’etre lut[e] » par un super long texte. Voilà mes prochains jours sûrement gâchés — déjà qu’on a la pluie et, il faut bien en convenir, des galettes des rois de plus en plus décevantes.

        Ce billet un rien pénible à nos dépressions saisonnières, il fallait que quelqu’un se fade la corvée d’y réagir par des commentaires utiles, agréables et bien sentis : merci anonyme, merci HCD.

    • mardi 15 janvier 2013 à 17h00, par citoyen inquiet

      Bonjour,
      merci pour ce rendu de justice qui, après avoir interrogé la tôile, n’a fait aucun bruit dans les principaux médias. Etonnant !
      Dites moi seulement si les condamnés vont tout de même se pourvoir en appel ? Histoire de me rassurer comme je peux.
      Merci.



  • jeudi 10 janvier 2013 à 12h00, par fred

    Le PKK revient brusquement dans les feux de l’actualité

    autre article concernant les membres du DHKP-C ici



  • dimanche 20 janvier 2013 à 23h16, par ZeroS

    Excellent article. Exigeant, certes, mais nécessaire. Heureusement qu’il y a des espaces pour la publication de tels travaux. Merci !



  • lundi 21 janvier 2013 à 11h08, par ZeroS

    Il me semble avoir lu, je ne sais plus où, que les juristes sont incapables de s’accorder sur une définition satisfaisante du « terrorisme ». La raison semble simple : la définition d’un acte terroriste est aussi bien valable pour un groupe non-étatique qu’un État, à partir de là tout repose sur qui a le pouvoir et l’exerce...

    • samedi 3 décembre 2016 à 23h33, par Nidal

      Merci pour ce texte, qui vaut vraiment la peine d’être lu avec attention. Lecture de circonstance pour s’armer un peu (théoriquement, devrais-je préciser avant que cela ne soit retenu contre moi), puisque c’est reparti pour un tour avec la demande d’expulsion d’Adem Yildiz, en commission d’expulsion ce lundi 5 décembre 2016 au TGI de Pontoise.



  • mardi 29 décembre 2020 à 04h32, par Théa

    En ce qui concerne les actes terroristes, il ne faut pas oublier que cela peut avoir plusieurs formes, que ce soit par des armes chimiques ou par des armes radioactives. De ce fait, on doit évaluer tout le temps les menaces de ce dernier. Théa de https://www.comparateur-de-mutuelle...



  • jeudi 25 février 2021 à 11h19, par contacter-agence-immobiliere.org

    Je ne savais pas que cette loi antiterroriste avait déjà existé. Les caméras de surveillance, les scanners, les forces de l’ordre, on a tout ce qu’il faut pour l’empêcher. Malheureusement, ce ne sont que des formalités. Du site https://www.contacter-agence-immobi...

  • Répondre à cet article